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Développement durable

Le paquet de lois dit "Offall- a Ressourcëpak"

Le mercredi 27 avril 2022, la Chambre des députés a voté 5 lois ayant pour objectifs principaux la prévention et la réduction des déchets. En se basant plus particulièrement sur les principes retenus dans les stratégies gouvernementales "zéro déchets" et "économie circulaire", les lois jettent les jalons pour une redéfinition des déchets comme ressources. Un but recherché de la réforme est de réduire la consommation d'objets à usage unique tout en promouvant les produits à usage multiple.

Engagements

Le Luxembourg doit se limiter à la directive européenne!

L'Horesca souhaite que le Luxembourg se limite au réglement européen qui prévoit une alternative réutilisable et qui exempte les mico-entreprises. 
Une règlementation européenne aurait plus d’impact qu’une loi nationale, car elle assurerait une cohérence dans toute l’Union Européenne. En harmonisant les règles au niveau européen, on garantit une concurrence équitable tout en encourageant l’innovation durable dans les emballages alimentaires.

Le PPWR ( Packaging and packaging waste, amending Regulation ) prévoit des exceptions dans différentes situations. Ce n'est malheureusement pas le cas actuellement dans la loi luxembourgeoise.

Packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC

PPWR EN.pdf

 

  • Adaptations nécessaires aux dispositions du règlement européen selon le principe « toute la directive et rien que la directive »

    Quelques exemples d'articles

    Exemption des obligations pour les microentreprises[1] et pour les opérateurs dont la superficie de leur surface de vente est inférieure à une certaine limite.

    n° 96 du ppwr :

    (96) Atteindre les objectifs de réemploi et de recharge peut s'avérer difficile pour les petits opérateurs économiques. Par conséquent, certains opérateurs économiques devraient être exemptés de l'obligation d'atteindre les objectifs de réemploi des emballages s'ils mettent sur le marché un volume d'emballage inférieur à une certaine limite et s'ils répondent à la définition de microentreprise figurant dans la recommandation 2003/361/CE35 de la Commission, ou si la superficie de leur surface de vente est inférieure à une certaine limite. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE pour prévoir de nouvelles exemptions concernant d'autres opérateurs économiques, ou pour exclure certains formats d'emballage concernés par les objectifs de réemploi ou de recharge en cas de graves problèmes d'hygiène, de sécurité des aliments ou d'environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.


    n° 90 du ppwr:

    Une exonération qui mériterait d'être adoptée par la législation luxembourgeoise.

    (90), dernière phrase : « Il convient d'exonérer les acteurs économiques de toute responsabilité pour les problèmes de sécurité des aliments qui pourraient résulter de l'utilisation de récipients fournis par les consommateurs.»


    l’annexe X, qui définit les exigences minimales aux systèmes de consigne, précise que l’obligation de reprise au point l)

    ne s'applique pas lorsque la surface de vente ne permet pas aux utilisateurs finaux de rapporter les emballages consignés. Toutefois, les distributeurs finaux devront toujours accepter que l'emballage vide des produits qu'ils vendent leur soit rapporté.


    Modification nécessaire de Article 12(8) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et aligner la législation nationale aux dispositions du PPWR

    Seuls les emballages en plastique à usage unique pour aliments et boissons (c’est-à-dire : plateaux, assiettes, gobelets jetables, sacs et boîtes) remplis ne pourront plus être utilisés dans les locaux (extérieurs et intérieurs) de l’établissement de l’Horeca à partir du 1er janvier 2030 conformément à l’article 25 et l’annexe V du PPWR. Il convient de noter que le PPWR prévoit également des exemptions pour les microentreprises et les entreprises sans accès à l'eau potable.

     


    • microentreprise: elle emploie moins de 10 personnes et son chiffre d’affaires annuel (montant d’argent perçu à une période donnée) ou son bilan (état des actifs et des passifs de la société) n'excède pas 2 millions d’euros,

    [1] Relevant de la définition d'une micro-entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

  • Les extraits essentiels de la loi des déchets

    Quelques extraits des modifications du paquet de lois:

    • À partir du 1er janvier 2023, les restaurants seront tenus de servir toutes les consommations sur place dans des récipients réemployables. 

      Extrait du courrier :« Suite à la modification récente de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, veuillez trouver ci-joint un projet de note relative à la mise en œuvre de l’article 12 (8), qui obligera les restaurants dès le 1er janvier 2023 à utiliser certains objets réemployables dans leurs établissements.

    • À partir du 1er janvier 2025, les repas à emporter ou livrés devront être proposés dans des récipients réemployables et avoir un système de reprise. Afin de mettre en œuvre cette obligation, une feuille de route devra être établie pour le 1er janvier 2024 par les responsables de produits visés.
       
    • La loi traitant les emballages crée en outre la base légale pour mettre en œuvre un système de consigne au Luxembourg. Les dispositions d'exécution devront être établies par voie de règlement grand-ducal.
    • Les fêtes et événements publics devront à l'avenir être organisés de manière à produire le moins de déchets possible. Une grande partie des produits à usage unique sera donc interdite lors des fêtes et des événements. Une première échéance sera le 1er janvier 2023 visant particulièrement certains produits à usage unique en plastique.

    2022-06-09 LOI MODIFIANT GESTION DES DÉCHETS.PDF

    2022-06-09 LOI RELATIVE AUX EMBALLAGES ET AUX DÉCHETS D'EMBALLAGES.PDF

    Aux fins de la présente loi, on entend par :
    « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

    JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG POINT (8) ET(9).PDF

  • Les restaurants - à partir de janvier 2023

    L'article 12 (8) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets est rédigé comme suit :
    A compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables.

    Afin de mieux cerner la portée de radicle précité, quatre points sont ä définir :

    1. Le terme « restaurant »

    2. Le terme « enceinte d'un établissement »

    3. Les produits et objets visés par le présent paragraphe

    4. Le terme « réemployable »


    DEFINITION : « RESTAURANT »
    Par restaurant selon l'article 12 (8) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets sont visés tous les établissements de restauration conformément ä la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Un établissement de restauration est défini comme suit : Activité commerciale consistant à
    1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer;
    2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage.


    DEFINITION : « ENCEINTE D'UN ETABLISSEMENT »
    Seuls les restaurants qui servent des boissons et repas sur place dans leur enceinte sont visés par le présent article. L'enceinte d'un restaurant, est définie comme suit :
    1. L'enceinte d'un restaurant est un espace dans lequel un établissement met à disposition une infrastructure où les gens demeurent sur place pour consommer leur repas et leurs boissons qui sont préparés et servis par l'établissement. La définition de l'enceinte inclut les infrastructures mutualisées utilisées par différents établissements.
    2. L'enceinte d'un restaurant peut être intérieure ou extérieure et se trouver dans un espace privé ou public


    PRODUITS ET OBJETS VISES PAR LE PRESENT PARAGRAPHE
    Lorsqu'un établissement est considéré comme un restaurant et que les repas et boissons sont servis dans son enceinte, certains produits et objets utilisés doivent être réemployables. De manière générale les produits suivants sont visés : assiettes, couverts, tasses, verres, gobelets, recipients (p.ex. barquettes, bols). Suite à la demande du secteur, de plus amples détails sont fournis pour mieux cadrer la mise en oeuvre dudit article.
    A cette fin, il faut faire la distinction entre service de repas et boissons.
    1. Service de repas :
    • Seulement les exploitants des établissements qui mettent à disposition p.ex. des assiettes ou récipients pour le service dans l'enceinte sont visés. Ils auront ainsi l'obligation d'utiliser des assiettes et récipients réemployables. La mise à disposition de repas pré-emballés reste donc tolérée.
    • Pour les repas ne sont pas visés :
    les sachets et emballages souples en papier, tout accessoire au repas (p.ex petits emballages de sauce, sel, sucre, lait ou pots de yaourt).
    2. Service de boissons :
    • Seulement les exploitants des établissements qui mettent à disposition p.ex. des tasses, verres ou gobelets pour la consommation de boissons dans l'enceinte sont visés. Ils auront ainsi l'obligation d'utiliser des tasses, verres ou gobelets réemployables. La mise à disposition de boissons pré-emballées reste donc tolérée.


    DEFINITION : « REEMPLOYABLE »
    Pour être conformes à l'article, les objets et produits utilisés par le restaurant doivent etre « réemployables ». D'une manière générale le reemploi doit se faire dans le même établissement . Les assiettes, couverts, tasses, verres, gobelets, barquettes et recipients peuvent être considérés comme « réemployables » s'ils
    1. sont conçus pour passer par des cycles de rotation multiples lors de leur utilisation et
    2. sont reemployés pour le même usage pour lequel ils ont été conçus.


    Quand parle-t-on d'un produit préemballé?
    Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage ou sans faire subir à l'emballage une ouverture ou une modification décelable


    RÉSUMÉ
    1. Quels établissements sont visés par l'article 12 (8) ?
    Tous les établissements qui répondent à la définition de restaurant donnée dans ce document.
    2. Dans quelle partie de l'établissement est-ce que l'article 12 (8) s'applique ?
    Dans l'enceinte de l'établissement, telle que définie dans ce document.
    3. Quels objets et produits doivent être réemployables ?
    Les assiettes, couverts, tasses, verres, gobelets et recipients qui sont utilisés pour servir les repas et boissons des clients. 4. Quelles sont les conditions pour qu'un produit ou un objet soit considéré comme « réemployable » au sens de l'article 12(8) ?
    Lorsque les conditions énoncées dans présent document sont remplies.


    NOTE  RELATIVE .PDF 

  • Horeca - à partir de janvier 2025

    Article 12(9)

    À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs au titre de lamodifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont tenues de présenter à l’administration compétente pour le 1er janvier 2024 au plus tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la loi précitée dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter.

  • Événements - à partir de janvier 2023

    Pour les organisateurs et les planificateurs de manifestations publiques, les dispositions légales signifient avant tout qu'ils doivent, si ce n'est pas déjà fait, adapter leurs concepts d'offre et de restauration. Cela signifie qu'à partir de 2023 ou 2025, certains ustensiles et couverts jetables devront être remplacés par des ustensiles et couverts fabriqués dans des matériaux encore autorisés ou qu'il faudra passer entièrement à des solutions réemployables. 

    Un événement est ouvert au public lorsque le public, c’est-à-dire tout un chacun, y est admis et ce même si l’entrée est payante ou que des entrées sont vendues. Par fêtes et évènements ouverts au public on entend notamment les fêtes de village, foires, cavalcades, marchés, évènements sportifs et culturels. Contrairement à un événement public, un événement privé est accessible uniquement à des personnes invitées, comme une fête d'anniversaire ou un mariage. 

    Art. 9.

    L’article est complété par les paragraphes suivants :

    (3)Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets. L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue.

    Annexe VI

    Produits visés à l’article 12, paragraphe 3

    i.Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public

    1.Barquettes et autres récipients pour aliments

    2.Assiettes

    3.Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)

    4.Touillettes

    5.Pailles

    6.Mini-pics

    7.Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres

    8.Bouteilles


    ii.Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public

    1.Assiettes

    2.Touillettes

    3.Pailles

    4.Mini-pics

    5.Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres

    6.Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre)

    7.Canettes à boisson

    8.Cartons à boisson

    PUBLICATION DU NOUVEAU GUIDE POUR LES ÉVÉNEMENTS

  • La hierachie des déchets

    La hiérarchie des déchets ancrée dans la législation nationale. La loi luxembourgeoise modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets impose une gestion des déchets selon une hiérarchie établie : Prévention, avant la préparation en vue de la réutilisation, avant le recyclage, avant toute autre valorisation (p.ex. valorisation énergétique) avant l'élimination des déchets.

    pyramide

  • L'Europe lutte contre la pollution plastique

    Pailles, couverts et assiettes, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons – tous ces objets en plastique à usage unique seront bannis de l’Union européenne à compter du 3 juillet 2021. Les récipients et gobelets en polystyrène expansé pour aliments ou pour boissons seront aussi interdits à partir de cette date, tout comme tous les objets fabriqués en plastique oxodégradable. Les secteurs concernés cherchent des alternatives : il en existe.

    Une étude menée pour la Commission Européenne indique que 200 000 tonnes de déchets de plastique se retrouvent en tant que déchets sauvages dans les océans, dont 59 % d’emballages ! Suite à cette étude et le constat d’urgence qu’elle dresse, les 10 objets en plastique à usage unique les plus jetés dans le milieu marin ont été ciblés par les législateurs européens ; parmi eux de nombreux objets utilisés dans le secteur HORECA.

    Adoptée le 5 juin 2019, la directive européenne relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Directive (EU) 2019/904), dite « Single-Use Plastics », contient tout un éventail de mesures afin de lutter contre la pollution par le plastique.

    LA CRISE SANITAIRE COMME ACCÉLÉRATEUR

    Tout comme de nombreux secteurs économiques à travers le monde, le secteur HORECA a été largement touché par la crise sanitaire. Depuis mars 2020, le recours massif aux livraisons et aux repas à emporter a été, pour bon nombre de ces professionnels, une question de survie. Le nombre d’emballages à usage unique a augmenté en conséquence, alors que l’utilisation de ces emballages était déjà fortement présente dans la restauration avant cette crise. Cette situation de consommation croissante d’emballages à usage unique ne peut être durable, ni pour le secteur ni pour la société au sens large.  Pour une transition en douceur, les mesures d’interdiction visent d’abord les produits en plastique pour lesquels des alternatives existent et sont couramment disponibles sur le marché.

  • Emballages et déchets d'emballages - questions et réponses - Commission Européenne

    Les emballages ont une forte incidence sur l'environnement. Ce secteur est l'un des principaux consommateurs de matières vierges; les déchets d'emballages polluent l'air et les sols et constituent environ la moitié des déchets marins. Même si les taux de recyclage ont augmenté dans l'UE, la quantité de déchets produite augmente plus rapidement (20 % au cours des 10 dernières années, en particulier pour les emballages à usage unique) que la quantité de produits réellement recyclés. En l'absence de nouvelles mesures, le volume des déchets plastiques produits devrait augmenter de 46 % d'ici à 2030 et de 61 % d'ici à 2040 par rapport aux volumes de 2018

    PLUS D'INFOS

  • Les alternatives à portée de main

    Pour un bon nombre de produits visés, des alternatives existent et certains d’entre eux font déjà partie de la vie quotidienne des pros de l’HORECA. Prenons l’exemple des pailles pour lesquelles l’industrie a développé une multitude d’alternatives à usage unique et réemployables : pailles en fibres naturelles (maïs, bambou, papier... à condition qu’elles soient sans revêtement étanchéifiant), pailles en verre ou en inox. Et pourquoi pas s’en passer tout simplement Pour les boissons, les gobelets réutilisables en métal, céramique ou verre se démarquent dans leur bilan environnemental par rapport à toutes les solutions à usage unique. Si des solutions à usage unique sont inévitables, les gobelets fins en carton recyclé et sans couvercle en plastique sont à privilégier.

    Couverts : Métal, bois, bambou, plastiques durs… voici un florilège de matériaux qui peuvent composer vos futurs couverts réutilisables (à proposer à la vente ou en consigne)). La préférence va à la durabilité et la neutralité des couverts en métal.

    Pour les ventes à emporter, les restaurateurs peuvent opter pour un système consigné, en adhérant p.ex au système Ecobox ou en créant leur propre système. Au niveau des emballages à usage unique, des alternatives en fibres naturelles existent, parfois compostables. Il est néanmoins important de vérifier, si les matériaux utilisés sont compostables et peuvent être compostés au Luxembourg!

    Pour les clients qui n’arrivent pas à s’en passer de bâtonnets pour touiller les boissons, la cuillère en métal est à préférer aux touillettes en bois ou papier car recyclable et plus durable. Et pour les plus audacieux, il y a les touillettes en chocolat ou en sucre.

    Au-delà de ces solutions spécifiques, quelques conseils plus généraux pour guider les pros dans leur choix de matériaux et éviter les fausses bonnes idées :

    Envisagez les alternatives à usage multiple avant tout. C’est la première règle pour atteindre l’objectif Null Offall Lëtzebuerg et de mettre œuvre une économie circulaire au Luxembourg. Favorisez les matériaux monocomposants car ils peuvent être recyclés, contrairement à des mélanges comme papier/plastique, carton recouvert d’une couche imperméabilisante… Sachez aussi que si un matériau est recouvert d’un revêtement de surface en polymères (donc en plastique), il tombe sous le coup de la directive 2019/904 s’il est à usage unique. Attention aux matériaux dits « biosourcés » (exemple : bioplastiques) : leur dégradation moléculaire entière n’est souvent pas réalisable dans des vraies conditions de compostage, et il n’existe pas d’installations où les recycler.
    Adhérez au système Ecobox et rejoignez les 138 restaurants, 68 cantines, 64 cantines scolaires, 1 municipalité et plusieurs clubs faisant partie du réseau Ecobox au Luxembourg. Sinon, imaginez votre propre système de de consigne pour les plats délivrés lors de la vente de plats à emporter. Pour en savoir plus, consultez les fiches pour le secteur HORECA comparant les différentes solutions sur www.emwelt.lu

null offall

  • ECOBOX le système de consigne pour le secteur HoReCa

    L‘ECOBOX est un système de consigne à usages multiples conçu au Luxembourg pour transporter des repas.

    ECOBOX.LU

    Nous rappelons à l'article 9:

    Loi du 9 juin 2022 modifiant 
    1°la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
    2°la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.:

    (8) À compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables.
    (9) À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs au titre de lamodifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont tenues de présenter à l’administration compétente pour le 1er janvier 2024 au plus tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la loi précitée dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter.

  • Oets en plastique à usage unique - dispositions en 2021

    L’Administration de l’environnement attire votre attention sur le fait que certains produits en plastique à usage unique seront interdits à la mise sur marché dans l’Union Européenne à partir du 3 juillet 2021.
    La Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (SUP)1 qui sera transposée en droit national par le projet de loi 7656 relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Ce dernier a été déposé le 1er septembre 2020.
    Cette directive entre en vigueur le 3 juillet 2021 et prévoit un éventail de mesures qui visent à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et la santé humaine. Une des mesures consiste à interdire la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique.
    Selon l’article 5 de la directive (UE) 2019/904, seront interdit à la mise sur le marché à partir du 3 juillet 2021 les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et les produits à usage unique en plastique suivants :
    1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil ou de la directive 93/42/CEE du Conseil2 ;
    2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) ;
    3) Assiettes ;
    4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE3 ;
    5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons ;
    6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges ;
    7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :
    a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
    b) sont généralement consommés dans le récipient, et
    c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments ;
    8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
    9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

    DEFINITIONS !!!
    Par « mise sur le marché », on entend la « première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre ».
    Un produit en plastique à usage unique est défini comme suit : « un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».

    AFFICHE

    COMMENT LES REMPLACER


    1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
    2  Ces deux directives concernent des dispositifs médicaux
    90/385/CEE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:31990L0385) et 93/42/CEE(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L00…)
    3 idem

  • Tromperie du consommateur

    La mise sur le marché d'objects destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en plastique contenant de la poudre de bambou est donc illégale. Par contre, les objets complètement en bambou ne font pas partie de cette catégorie et sont autorisés.

    L'utilisation de bambou et d'autres matières végétales non autorisées dans les FCM en plastique peut représenter un danger pour la santé du consommateur car elle peut permettre la dégradation accélérée de certains plastiques. Cela peut entraîner la migration de substances du plastique vers les aliments.

    PUBLICATION - DIVISION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

  • Emballages en aluminium

    Libération d’aluminium à partir de matériaux en aluminium.

    Les matériaux contenant une couche protectrice entre la couche en aluminium ou le matériau en aluminium et la denrée alimentaire empêche la libération d’aluminium dans la denrée alimentaire. Une telle barrière fonctionnelle peut être composée de résine ou de plastique. Ce type de matériaux ou d’objets ne libère en général pas d’aluminium ou très peu à condition que la barrière fonctionnelle soit intacte. Par contre, les matériaux en aluminium sans couche protectrice présentent un risque de libération d’aluminium dans les denrées alimentaires. Cette libération dépend de différents facteurs comme la température, la composition de la denrée alimentaire et la durée de contact. Les denrées alimentaires très acides (comme les tomates, le chou, de nombreuses baies), alcalines ou salées (comme la viande salée) provoquent la libération d’aluminium ainsi que les températures élevées et une durée de contact prolongée. L’effet combiné de ces facteurs provoque une libération plus forte d’aluminium. Par exemple la grillade d’un poisson mariné (vinaigre et sel) emballé dans une feuille d’aluminium provoque une libération plus élevée que la grillade de ce poisson non-mariné.

    Lire plus:

    SECURITE-ALIMENTAIRE.PUBLIC.LU

  • Récipients à usage unique avec un revêtement en plastique

    Les produits à usage unique en papier/carton avec un revêtement en plastique à l’intérieur sont considérés comme contenant du plastique au regard de la loi et sont donc soumis à ces interdictions : les gobelets, les contenants alimentaires, la vaisselle en carton possédant une couche de plastique etc. En cas de doute, il est conseillé de demander au fabricant une attestation de conformité des produits à la directive (EU) 2019/9041.

    Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 

  • SuperDrecksKëscht fir Betriber

    L'assistance gratuite de la SuperDrecksKëscht vous aide dans

    • La mise en oeuvre des mesures de prévention,
    • le tri de tous les déchets,
    • le stockage pratique et respectueux de l'environnement,
    • la collecte des déchets par des collecteurs autorisés qui garantissent le recyclage et l'élimination de haute qualité et transparents des déchets.

    ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LA GASTRONOMIE

    CIRCULAR ECONOMY IN GASTRONOMY

  • Gaspillage alimentaire
    Une perte brute pour votre entreprise !

    Améliorez votre impact environnemental!

    Selon l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires sont perdues ou gaspillées dans le monde, ce qui équivaut à un tiers de la nourriture produite.
    Il est présumé que le plus grand gaspilleur est le consommateur.
    Mais combien d’aliments jugés esthétiquement peu attrayants ou pas dans les normes sont jetés ou détruits ?
    20 % du gaspillage alimentaire est dû à une mauvaise interprétation des notions «à consommer de préférence avant» et «à consommer jusqu’au».

    ANTIGASPI.LU

  • Bioplastique

    Comment réduire le plastique dans le secteur HoReCa?

    Notre secteur achète une grande partie des aliments en vrac, les plats sont servis dans des assiettes en porcelaine, les boissons dans du verre et non dans du jetable ce qui est écologiquement la meilleure solution. Par contre les habitudes changent. Nos points faibles sont surtout les bouteilles en plastique et les emballages à emporter (jetables).

    L'industrie en profite naturellement et essaye de nous convaincre que les emballages jetables en plastique recyclé sont écologiques. Nous vous conseillons de bien réfléchir avant d'agir. Ne vous laissez pas influencer par le fameux "Greenwashing".

    Bref, les emballages en plastique à usage unique sont à éviter.

    En achetant du bioplastique à un prix plus élevé, vous devez savoir que ceux-ci n'ont pas leur place dans l'environnement!

    LE BIOPLASTIQUE N'EST PAS ENCORE UNE ALTERNATIVE 

    ENVIRONNEMENT.PUBLIC.LU

     

  • Évaluation des gobelets
    Evaluation des gobelets pour particuliers et entreprises

    La plupart des solutions se composent de plusieurs matériaux. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez des solutions réutilisables et des solutions à usage unique.

    ARTICLE EN FRANÇAIS

    ARTICLE EN ALLEMAND

  • Évaluation des sacs

    Depuis le 1er janvier 2019, les points de vente d’articles et de produits n’ont plus le droit de mettre des sacs en plastique gratuits à disposition, à l’exception des sacs en plastique très légers (épaisseur < 15μm) nécessaires pour des raisons d’hygiène ou utilisés comme emballages primaires de produits alimentaires en vrac, à condition qu’ils permettent d’éviter le gaspillage de produits alimentaires.

    FR.  EVALUATION

    DE.  EVALUATION

  • Évaluation des pailles

    Comme pour les gobelets et la vaisselle réutilisables, le bilan des pailles réutilisables selon des critères environnementaux est meilleur que celui des pailles jetables à condition qu’elles soient utilisées plusieurs fois.

    FR.   FACTSHEET-PAILLE

    DE.   FACTSHEET-PAILLE

  • Récipients alimentaires

    Comme pour les gobelets, le bilan des emballages réutilisables selon des critères environnementaux est meilleur que celui des emballages jetables.

    FR.   RECIPIENTS

    DE.   ESSENSBEHAELTNISSE

  • Préparation de café

    Pour les machines à café, les résultats de l’évaluation environnementale dépendent de plusieurs facteurs.

    FR.   FACTSHEET CAFE

    DE.   FACTSHEET CAFE

  • Évaluation des couverts

    Pour les machines à café, les résultats de l’évaluation environnementale dépendent de plusieurs facteurs.

    FR.   FACTSHEET CAFE

    DE.   FACTSHEET CAFE